DECRET PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ORDRE NATIONAL DES GEOMETRES EXPERTS DU SENEGAL

VU la Constitution, notamment en ses articles 43 et 76 ;

VU la loi 2000-04 du 10 Janvier 2000 portant création de l’Ordre National des Géomètres Experts ;
VU le décret n° 2004-561 du 21 Avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ; VU le décret N°2005-705 du 09 Août 2005 mettant fin aux fonctions de Ministres,
notamment de nouveaux Ministres et fixant la composition du Gouvernement ;

VU le décret N°2005-724 du 11 Août 2005 portant répartition des Services de l’Etat et du Contrôle des établissements publics, des sociétés nationales à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministres

Sur le rapport du Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances ;

DECRETE

Article premier

Le règlement intérieur adopté par l’Assemblée Générale de l’Ordre National des Géomètres Experts du Sénégal, en sa séance du 10 février 2001 et dont le texte figure en annexe au présent Décret, est approuvé et entre en vigueur à compter de sa date de signature ;

Article 2

Le Ministre de l’Economie et des Finances, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l’Equipement et des Transports Terrestres et le Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel.

Fait à Dakar le 21 Novembre 2005

Par le Président de la République
Abdoulaye WADE

Le Premier Ministre
Macky SALL

ANNEXE

REGLEMENT INTERIEUR DE L'ORDRE NATIONAL DES GEOMETRES EXPERTS DU SENEGAL


Article premier

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES


En application de la loi n°2000-04 du 10 janvier 2000 portant création de l'Ordre National des Géomètres -Experts du Sénégal et du décret fixant les modalités d'application de ladite Loi, le Conseil de l'Ordre a établi le règlement intérieur qui suit :

Article 2 - Objet du Règlement Intérieur

Le présent règlement intérieur a pour objet de :

• définir l'organisation, l'administration des organes de l'Ordre.
• fixer les conditions d'inscription au tableau de l'Ordre.
• fixer les modalités disciplinaires de l'Ordre.


TITRE II

ORGANISATION ET ADMINISTRATION DES ORGANES DE L'ORDRE


A- L E CONSEIL DE L'ORDRE

Article 3 - Siège du Conseil de L'Ordre

1. Le siège du Conseil de l'Ordre est fixé à Dakar.

2. La localisation est fixée par le Conseil de l'Ordre.

3. Le siège peut être déplacé sur décision du Conseil en exercice.

Article 4 - Elections du Conseil de l'Ordre

1. Les élections du Conseil de l'Ordre auront lieu la deuxième semaine du mois de décembre, les années paires.
2. Le nombre de membres éligibles au Conseil est fixé par le Conseil de l'Ordre sortant, un mois avant la date de l'élection du nouveau Conseil qui doit intervenir dans un délai d'un mois avant la date d'expiration du Conseil sortant ; il est annoncé à l'ensemble des membres de l'Ordre avec la date des élections, dans un délai minimum de six semaines avant la date des élections. Sont seuls éligibles les membres actifs de l'Ordre. Les candidatures peuvent être faites directement par les intéressés ou sur proposition.

3. Ce nombre reste fixé pour toute la durée de la gestion du Conseil en exercice, quelle que soit l'augmentation ou la diminution des membres de l'Ordre pendant cette durée.

4. Les membres du Conseil doivent être inscrits au tableau de l'Ordre.

5. Les membres du Conseil de l'Ordre sont élus pour trois ans.

6. Les membres du Conseil sont renouvelables par tiers tous les deux (02) ans. Les membres sortants sont rééligibles.

7. Il est pourvu, dans les mois, au remplacement des membres manquants.

8. Le mandat d'un membre en remplacement d'un membre manquant expirera à la même date que celui du membre qu'il remplace.

9. Les élections des membres du Conseil se font au cours d'une Assemblée Générale de l'Ordre.

10. Les membres inscrits au tableau de l'Ordre sont convoqués au moins 15 jours à l'avance.

11. Sont seuls électeurs les membres inscrits au Tableau de l'Ordre, à l'exclusion des membres honoraires.

12. Les Géomètres - Experts frappés d'une sanction de suspension ne peuvent pas participer aux élections pendant la durée d'exécution de leur peine.

13. L'élection des membres du Conseil a lieu à bulletins secrets.


14. Les membres présents sont seuls admis à voter.

15. Les candidats ne doivent pas être sous le coup d'une échéance prévue à l'article 41 du Code des Devoirs Professionnels.
16. Hormis les renouvellements normaux du Conseil lors des Assemblées Générales, le vote peut avoir lieu par mandat à pouvoir, délivré à un membre de l'Ordre.

17. Est déclaré élu celui qui a obtenu la majorité absolue avec le plus grand nombre de suffrages exprimés.

18. Dans le cas où cette majorité n'est pas atteinte, il est procédé à un second tour de scrutin dans les mêmes conditions.

19. Si le second tour ne donne pas de résultats, il est procédé â un troisième tour où est déclaré élu celui qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

20. En cas d'égalité de suffrages au dernier tour, c'est le Géomètre - Expert qui a le numéro d'inscription à l'Ordre le plus bas qui est déclaré élu.


Article 5 - Composition du Conseil de l'Ordre

1. Aussitôt après l'élection des membres du Conseil, ces derniers se réunissent pour élire leur bureau, sous la présidence du Commissaire du Gouvernement ou de son représentant, sauf absence.

2. Le bureau du Conseil se compose :
- d'un président,
- d'un vice-président,
- d'un secrétaire général,
- d'un trésorier

3. Les membres du bureau sont élus parmi les membres du Conseil de l'Ordre.

4. L'élection du bureau a lieu à bulletins secrets.

5. Les modalités de l'élection sont les mêmes que pour l'élection des membres du Conseil, comme l'indiquent les paragraphes 17 et suivants de l'article 04.


6. Les membres du bureau sont élus pour trois ans.

7. Les membres du bureau sont rééligibles.


Article 6 - Bénévolat

1. Un membre du Conseil de l'Ordre ne doit tirer aucun profit personnel de cette distinction, autre qu'honorifique.

2. Il doit, dans la mesure de ses moyens personnels, consacrer à sa fonction le temps et le travail qu'elle requiert sans en attendre de compensation matérielle

3. Lorsque cette fonction demande des moyens matériels ou financiers qui dépassent ses propres possibilités ou mettent en péril l'équilibre de ses ressources ou celle de son cabinet, il en avertit le Conseil de l'Ordre qui examine sa requête et fixe, s'il y a lieu, le budget alloué à cette fonction.

Article 7 - Rôle du Président et Vice - Président du Conseil de l'Ordre

1. Le président du Conseil de l'Ordre préside le Conseil et assure l'exécution de ses décisions. Il représente l'Ordre en justice et dans les actes de la vie civile.

2. Le Président assure le fonctionnement régulier de l'ordre dans l'ensemble du territoire du Sénégal.

3. Le Vice - Président seconde le Président ;

4. Il le remplace en cas d'incapacité ou d'empêchement temporaire.

5. En cas de démission ou d'incapacité permanente du Président, le Vice- Président convoque dans les trois mois l'Assemblée Générale qui élira son remplaçant au Conseil de l'Ordre. Si le Président démissionne de ses fonctions, mais reste membre du conseil, le Vice - Président convoque le Conseil dans le mois pour reconstituer le bureau.

6. Le Président peut avec l'approbation du Commissaire du Gouvernement, dans le cas d'empêchement, déléguer tout ou partie de ses attributions à un membre du Conseil, en cas d'empêchement du Vice - Président.

7. Le Président, le Vice - Président, le Secrétaire Général, le cas échéant le Trésorier ou tout autre attributaire de fonction (s) au sein du Conseil,

ont droit au remboursement de tous les frais occasionnés par l'exercice de ces fonctions.

Article 8 - Rôle du Secrétaire Général

1. Le secrétaire Général, sous la direction du Président assure et dirige le Secrétariat de l'Ordre. Il tient à jour le classement des dossiers et du courrier du Conseil de l'Ordre. Il s'assure de recevoir, pour archivage, copies de tous courriers et dossiers de chaque membre chargé de fonction, il tient à jour et en ordre les archives du Conseil de l'Ordre, tant celles de son propre exercice que celles à lui transmises par le conseil précédent à qui, il délivre quitus de la transmission des archives après avoir vérifié le bon ordre.

2. Le Secrétaire Général rédige et diffuse les comptes rendus des réunions du Conseil et les Assemblées Générales des membres. Il établit et expédie les convocations de toute nature dans les délais prescrits. Il transmet copie de toute correspondance le concernant au Président, Vice -Président et/ou chargé de fonction (s).

3. Le Secrétaire Général est chargé de l'enregistrement des demandes- d’inscription au Tableau de l'Ordre, de l'instruction du dossier de demande par le conseil. Il veille au respect du délai légal de répondre à la demande d'inscription et délivre aux intéressés par écrit les décisions du Conseil. Il tient à jour un registre des inscriptions portant mention :
- de la date de réception de la demande.
- de la liste des pièces du dossier prouvant que les conditions requises sont remplies.
- de la date de délibération du Conseil de l'Ordre sur la demande.
- de la date de notification à l'intéressé de son inscription provisoire,
- de la date de l'arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances.
- de la date de prestation de serment devant les tribunaux compétents.
- de la date d'inscription définitive et du numéro délivré, des dates éventuelles d'entrées et
- sorties de fonction du Conseil de l'Ordre.
- des distinctions honorifiques éventuelles.
- des dates éventuelles et durées de sanctions ou suspensions.
- de la date éventuelle de délivrance du titre de Géomètre- Expert honoraire.
- de la date de décès.


4. Copie du registre d'inscription est portée par le Secrétaire Général au dossier nominatif de chaque membre inscrit, dossier qui contient l'ensemble des pièces, documents, correspondance afférente à ce membre.

5. Le Secrétaire Général tient à jour le Tableau de l'Ordre et en assure la publication. Il délivre à tout membre nouvellement inscrit un exemplaire :
- de la loi n° 2000-04 du 10 janvier 2000 ;
- du décret fixant les modalités d'application de la loi n°2000-04 du 10 janvier 2000 portant création de l'Ordre National des Géomètres -Experts du Sénégal ;
- du décret portant Code des Devoirs professionnels,
- du Présent Règlement Intérieur.
- de sa feuille d'inscription sur présentation d'une attestation du trésorier déclarant que l'inscrit s'est acquitté de ses droits d'inscription.

6. En fin de mandat, et au plus tard dans le délai d'un mois qui suit cette fin, lors de la passation des services, il rassemble les archives et dossiers du Conseil de l'Ordre et de ses membres et les transmet à son successeur qui lui en délivre quitus.

Article 9 - Rôle du Trésorier
1. Le Trésorier assure, sous la Direction du Président, la gestion des biens et du patrimoine de l'Ordre qui proviennent de cotisations, dons et legs.

2. Le Trésorier met en recouvrement les cotisations annuelles dues au titre de l'Ordre par chacun des membres inscrits.

3. Le Trésorier envoie â chaque membre de l'Ordre au cours du mois de Janvier, le montant récapitulatif de ses cotisations.

4. A ceux qui ont omis de payer avant le 1er Mai de l'année en cours, il fait un rappel par lettre recommandée, au frais du destinataire.

5. A ceux qui n'auraient pas payé avant le 1er Juin, le Trésorier envoie une seconde lettre recommandée avec accusé de réception, leur précisant que leur cotisation est majorée de dix pour cent.
Cette majoration est acquise au Conseil de l'Ordre.


6. En fin Juillet, le Trésorier avise le Président du Conseil des retardataires.

7. Le Trésorier introduit obligatoirement une plainte disciplinaire, au plus tard en Octobre, contre les membres de l'Ordre qui n'ont pas versé leur cotisation en temps voulu.

8. Le Trésorier prendra en charge l'intégralité des redevances non payées, sauf justification des poursuites contre les défaillants.

9. Le Trésorier propose en Novembre le montant de la cotisation annuelle, ainsi que le projet de budget général de l'Ordre, compte tenu des cotisations recouvrées, des dons et des legs, et des budgets particuliers des différents chargés de fonction.

10. Il tient une comptabilité rigoureuse et veille à ce que les dépenses n'excèdent jamais les recettes.

11. Il informe périodiquement le Président et le Conseil de l'état de sa gestion, sur la base de comptes rendus et budgets assistants archivés.

12. En fin d'exercice, le Trésorier établit un compte de l'année écoulée. Ce compte est vérifié par deux commissaires vérificateurs désignés à cet effet, par une précédente Assemblée Générale.

13. Le compte de gestion annuelle est soumis à l'Assemblée Générale pour approbation. A l'issue de cette Assemblée Générale, si le compte est approuvé, le Conseil de l'Ordre délivre un quitus au Trésorier.

14. Les payements ne peuvent être effectués sans le visa d'une pièce comptable par le Président du Conseil

15. La signature bancaire du Conseil de l'Ordre est double et déléguée conjointement au Trésorier et au Président du Conseil de l'Ordre.

Article 10 - Fonction au sein du Conseil de l'Ordre

1. En outre les fonctions du Président, Vice - Président, Secrétaire Général et Trésorier, les fonctions minimales suivantes doivent être nominalement assurées au sein du Conseil de l'Ordre par des membres désignés par le Conseil de l'Ordre :

- chargé de l'information et des relations avec les médias ;

- chargé des relations avec les organismes internationaux de Géomètres et/ou d'autres organismes professionnels ;
- chargé de la formation.
2. D'autres fonctions et tâches du Conseil de l'Ordre sont soit remplies collectivement par le Conseil, soit font l'objet d'une désignation de fonction par le Président, pour une mission partielle ou une mission momentanée ou permanente, parmi les membres du Conseil volontaire pour l'accomplir. Lorsque la mission est permanente, c'est à dire déterminée pour la durée du Conseil en exercice, elle fait l'objet d'une publication au Tableau de l'Ordre.

3. Le chargé de fonction ou de mission rend compte régulièrement au Conseil de l'Ordre de son accomplissement

4. Lorsqu'un chargé de fonction et / ou de mission est défaillant dans l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, le Président peut prononcer le retrait de la mission dans les conditions fixées au Présent Règlement.

5. En cas de défaillance manifeste d'un membre du Conseil dans l'exercice d'une fonction dont il est chargé, le Président peut lui en retirer l'attribution après avoir motivé sa décision devant le Conseil et mis cette décision au vote à bulletin secret.

6. Un membre du Conseil dessaisi d'une fonction reste membre du Conseil, avec ou sans attribution particulière.

Article 11– Rôle du Chargé de l'Information et des Relations avec les Médias

1. Le membre du Conseil chargé de cette fonction, exerce le rôle d'attaché de presse de l'Ordre. Il entretient des relations permanentes en tant de besoin avec la Presse Sénégalaise, la Radio, la Télévision, la Presse Internationale, et la Presse Spécialisée, prépare pour elles, les informations concernant l'Ordre et organise les conférences de presse du Conseil de l'Ordre.

2. Il obtient des organes de presse l'ouverture de leurs colonnes et de leurs temps d'émission pour les informations concernant la profession du Géomètre- Expert, propose des sujets de reportage y relatifs.

3. Il est le porte-parole du Conseil de l'Ordre auprès des organes de presse.

4. En accord avec le Secrétaire Général, il gère ses archives, présente ses travaux et ses budgets au Conseil ; il est doté d'assistant dans les mêmes conditions que celle définie â l'article 08.



Article 12 - Rôle du Chargé des Relations avec les Organismes Internationaux de Géomètres et/ou d'autres Organismes Professionnels

1. Ce chargé de fonction assure sous la direction du Président, l'ensemble des relations avec les Organismes Internationaux de Géomètre dont l'Ordre des Géomètres - Experts est, ou sera membre.

2. Il organise et tient à jour les dossiers de ces relations dont il adresse copie au Secrétaire Général.

3. Il maintient des contacts écrits ou directs, permanents avec ces organismes, diffuse les informations utiles aux membres de l'Ordre qu'il reçoit, les informe des activités de l'Ordre. Il instruit les correspondances éventuelles du Président avec ses organismes.

4. Il assure l'organisation des manifestations inter- professionnelles ou internationales dépendant de l'Ordre ;

5. Il en dresse les éventuels budgets et les soumet préalablement à leur vote au Conseil de l'Ordre.

6. Il assiste le Président dans les contacts inter - professionnels de l'Ordre et le remplace en tant que de besoin.

7. Il sollicite les subventions nécessaires à la participation de l'Ordre à la vie internationale de la profession de Géomètre, et en particulier à sa représentation aux congrès importants d'Union (s) de Géomètres

8. Il peut être doté du nombre d'assistants que requiert sa tâche, nommés par le Président, choisis par les membres du Conseil de L'Ordre sur sa proposition, et placé sous sa responsabilité.

Article 13 - Rôle du Chargé de la Formation

1. Le membre du Conseil chargé de la formation a, sous sa responsabilité, tout ce qui a trait à la politique du Conseil de l'Ordre vis à vis de la formation des Géomètres et à ses relations avec les organes de formation;


2. Il assure des relations permanentes avec les écoles de formation de Géomètres - Experts, au Sénégal comme à l'étranger.

3. Il informe le Conseil de l'Ordre sur la vie et les problèmes de l'enseignement et coordonne les propositions de l'ordre ayant trait à la formation et à l'insertion professionnelle ;
4. Ses archives, ses comptes rendus au Conseil, ses présentations de budget, et sa dotation d'assistants sont dans les mêmes conditions que celles définies plus haut.

Article 14 - Réunion du Conseil de l'Ordre

1. Le Conseil se réunit au moins une fois par semestre et obligatoirement avant le 15 Mai des années impaires en vue des élections de renouvellement du Conseil.

2. Il se réunit chaque fois qu'il est nécessaire à la bonne marche de l'Ordre, sur décision de son Président.

3. Le Conseil doit être réuni si trois des membres de ce Conseil en font la demande par écrit

4. Le Conseil est convoqué au moins dix jours avant sa session.

5. Le Commissaire du Gouvernement à l'Ordre ou son représentant doit être avisé de la date fixée.

6. Il est tenu un registre des procès - verbaux de séances paginé et paraphé par le Commissaire du Gouvernement ou son représentant.

7. Une expédition de chaque procès - verbal de séance, certifiée conforme par le Président, est transmise au Commissaire du Gouvernement.

8. Le Conseil de l'Ordre ne délibère valablement que si les deux tiers au moins de ses membres en exercice sont présents. Si cette proposition n'a pu être atteinte il est procédé à une nouvelle convocation. Le Conseil peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

9. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.

10. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.


11. Les frais de déplacements entraînés par les réunions du Conseil sont remboursés aux membres de ce Conseil.

12. Tout membre du Conseil qui, sauf motif grave agréé par ce Conseil, néglige d'assister à trois séances consécutives, est possible de sanction.

13. Les décisions du Conseil de l'Ordre ne sont valables que lorsque le quorum est atteint.

14. Le commissaire du Gouvernement peut exceptionnellement convoquer le Conseil de l'Ordre.

Article 15 - Budget du Conseil et Cotisations

1. Le Conseil de l'Ordre établit au mois de Novembre de chaque année son budget et fixe le montant de la cotisation normale annuelle.

2. En cas de besoin, une cotisation exceptionnelle est demandée aux membres.

Article 16 - Contrôles des Cotisations

1. Le Conseil doit exercer un contrôle sur les cotisations qu'il perçoit.

2. A cette fin, le Conseil réclame les documents comptables qui lui sont nécessaires pour ces vérifications.

3. Le Conseil peut désigner un Commissaire instructeur pour approfondir les vérifications si les éléments fournis par le chargé de fonction ne lui donnent pas satisfaction.

4. Tout refus de fournir les justifications est considéré comme une faute grave et sanctionné comme telle.

Article 17 - Surveillance des Stagiaires

1. Pour assurer la surveillance des stagiaires, conformément aux prescriptions de l'article 08 de la loi, le Conseil établi et tient à jour, pour chaque stagiaire, un carnet de stage confidentiel qui renferme les indications suivantes :

1° - Nom, Prénom, Date et Lieu de Naissance du Stagiaire. 2° - Connaissances Générales et Diplômes.
3° - Etablissement où il a acquis ses connaissances techniques. 4° - Diplômes techniques et leur date.
5° - Pour chaque stage :

a - nom et adresse du maître de stage b - date d'entrée et de sortie
c - indications sommaires des types de travaux exécutés, d - appréciation périodique du maître de stage
e - renseignements divers.

2. Pour tenir ce carnet à jour, le Conseil adresse à a fin de chaque semestre au maître de stage, un questionnaire qui a pour but de savoir
:

a) A quel genre de travaux a été employé le stagiaire
b) Son comportement sur le terrain et au bureau
c) Sa façon générale de travailler et en particulier sa conscience professionnelle.

3. Le conseil peut à tout moment désigner un Commissaire enquêteur pour vérifier les conditions d'accomplissement de la période réglementaire du stage.

4. Vis - à - vis de l'ordre, le maître de stage est conjointement responsable avec le Géomètre -Expert stagiaire des fautes commises par ce dernier, sauf à dissocier les responsabilités à l'occasion d'une plainte du maître de stage.

5. Lorsque le stagiaire demande son certificat de stage, le Président du Conseil de l'Ordre vérifie que le carnet confidentiel a bien été rempli, qu'il contient mention de la durée légale de stage, des types de travaux effectués et des appréciations des différents maîtres de stage.

B - LA CHAMBRE DE DISCIPLINE

Article 18 – Fonctionnement

1. La chambre de discipline assure la discipline des professionnels conformément à l'article 03 de la loi n° 2000-04 du 10 janvier 2000 et exerce ses missions selon les prescriptions du Présent Règlement Intérieur.


Article 19 - Saisie de la Chambre

La chambre est saisie par le Conseil de l'Ordre ou par le Ministre du Tutelle du Cadastre comme stipulé en l'article 20 de la loi n°2000-04 du 10 janvier 2000.

1. Toute violation des lois, règlements professionnels, toute négligence grave, commise par un Géomètre - Expert peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

Article 20 - Réception des plaintes

1. Les poursuites sont intentées auprès du Conseil de l'Ordre :
- soit par le Commissaire du Gouvernement
- soit d'office, par le Conseil de l'Ordre
- soit sur plainte des intéressés, comme il est prévu à l'article 40 du Code des Devoirs Professionnels

2. Toute plainte d'un membre de l'Ordre quant aux violations indiquées à l'article 19 du Présent Règlement Intérieur doit faire l'objet d'un dépôt auprès du Président de l'Ordre.

3. Dès réception de la plainte, le Président du Conseil en avise avec lettre recommandée le Géomètre- Expert incriminé en lui indiquant les griefs qui sont portés contre lui.

4. Le Président de l'Ordre réunit alors le conseil et désigne un commissaire instructeur. Le conseil décide de la saisine de la chambre de discipline ou du rejet de la plainte dans le délai d'un mois.

5. L'absence de décision du Conseil de l'Ordre, à l'expiration du délai imparti, équivaut à un rejet implicite de la plainte.


6. Ce n'est qu'en cas de rejet par le Conseil de l'Ordre qu'un membre est alors autorisé à se pouvoir en appel et à déposer plainte auprès du Ministère chargé du Cadastre pour arbitrage.

7. Si la plainte est retenue par le Conseil, le Président indique le nom du commissaire instructeur au Géomètre - Expert en cause et au plaignant. Il peut demander à ce dernier une provision pour frais d'enquête.

8. Les frais d'enquête sont supportés par le perdant.


Article 21 – Siège, Président de la Chambre

1. Le siège et lieu des séances de la chambre de discipline sont le siège du Conseil de l'Ordre.

2. Le Président de l'Ordre est le Président de la chambre.

Article 22 - Nomination et Pouvoir du Commissaire Instructeur

1. Comme il est dit à l'article 20 précédent, dès réception d'une plainte, le Président désigne un Commissaire instructeur.

2. Ce Commissaire instructeur est choisi par les Géomètres-Experts, sur une liste dressée et révisable par le conseil après chaque élection :

3. Le Commissaire instructeur entend :
- le plaignant
- le Géomètre - Expert incriminé
- toutes personnes pouvant apporter des éclaircissements sur l'affaire, à sa discrétion.

4. Le Commissaire instructeur rédige un rapport de ses enquêtes.
Il doit indiquer, au cas échéant, les fautes qui sont reprochées au Géomètre-Expert, les infractions qui auraient été commises contre la loi, le code des devoirs professionnels ou le règlement intérieur. Il propose éventuellement les éléments de conciliation du ou des différends.

5. Le rapport ne doit préciser aucune des sanctions à appliquer.

6. Le rapport est transmis au Président du Conseil.



Article 23 - Réunion Disciplinaire. Audience

1. Le Président de la chambre convoque le conseil de l'Ordre en séance disciplinaire après avoir avisé le Commissaire du Gouvernement au prés de l'Ordre, ou son représentant.

2. Seuls les membres du Conseil et le Commissaire du Gouvernement ou son représentant peuvent être présents.

3. Le Président de la Chambre convoque le Géomètre - Expert en cause à cette séance, au moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception.

4. Il doit être précisé dans ladite lettre que, conformément à la loi, le Géomètre - Expert a le droit de prendre connaissance du dossier de la plainte dans la quinzaine qui précède l'audience et peut se faire assister d'un avocat ou d'un autre Géomètre-Expert, membre de l'Ordre.

5. Le Président, s'il le juge nécessaire, pourra convoquer le plaignant par lettre recommandée avec accusé de réception.

6. Le président peut également convoquer le Commissaire instructeur et tous sachant.

7. Le Président du Conseil dirige les débats.

8. Il donne lecture de la plainte et du rapport du Commissaire instructeur.

9. Il pose au Géomètre en cause les questions qu'il juge utiles ou que les autres membres du Conseil ou le Commissaire du Gouvernement ou son représentant lui demande de poser.

10. Interroge également le plaignant et les autres personnes qu'il a pu convoquer.

11. La parole est donnée à la défense que le Géomètre -Expert incriminé peut présenter lui-même, ou par intermédiaire d'un avocat, ou d'un Géomètre- Expert, membre de l'Ordre.

12. Après avoir entendu la défense, le Conseil délibère hors de la présence des intéressés.


13. Le Président a la faculté d'ordonner un complément d'enquête et de remettre la décision à une audience ultérieure.

14. Au cas où le Géomètre -Expert en cause a négligé de se présenter à l'audience et sauf excuse pour cas de force majeure reconnue valable par le Conseil, acte est pris de son absence et le Conseil délibère et prononce valablement sa décision malgré cette absence.

Article 24 - Forme des décisions disciplinaires : Sentences

1. La décision doit être motivée.
2. Elle doit comporter des attendus.

3. Elle doit indiquer les articles de la loi, les articles du Code des Devoirs Professionnels et ceux du Règlement Intérieur qui sont violés.

4. Elle doit porter référence à l'article 22 de la loi avant l'énoncé de la peine.
5. La peine est prononcée suivant la gravité des faits, des éléments de la cause et des circonstances.

6. Les peines ne peuvent être autres que celles prévues par la loi.

7. La décision est lue par le Président du Conseil à la fin du délibéré, en présence du Géomètre -Expert en cause ou en son absence dûment constatée et, le cas échéant, en présence du plaignant.

Article 25 - Signification des décisions disciplinaires

1. La décision doit toujours être signifiée au plaignant et au Géomètre - Expert en cause.

2. La procédure est prévue à l'article 37 du Code des Devoirs professionnels.

3. La lettre de signification doit toujours comporter, outre le texte de la décision, l'indication de la possibilité d'appel devant le Ministre de tutelle de l'Ordre dans le délai de deux mois et le montant de la provision pour frais d'appel

Article 26 - Conflits d'Ordre Professionnel

1. Tout différend professionnel entre Géomètre - Expert doit être soumis au Président de l'Ordre. Aucun Géomètre - Expert ne peut déposer une plainte en justice ou engager une action judiciaire contre un confrère sans en avoir référé préalablement au Président de l'Ordre qui avise lui-même le Conseil pour arbitrage amiable, délibération ou saisine de la juridiction disciplinaire.

2. En cas de conflits (s) d'Ordre Professionnel, le Président du Conseil de l'Ordre doit tenter une conciliation et convoquer les parties de cet effet.

3. Si la proposition de conciliation n'est pas acceptée par les parties ou par l'une d'elles, dans le délai de deux mois, le Président autorise l'introduction d'une instance.

4. L'instance est introduite par une lettre recommandée avec accusé de réception contenant les conclusions du demandeur et accompagnée du récépissé de versement au Trésorier du Conseil de l'Ordre d'une redevance égale à la redevance pour frais d'appel à l'autorité de tutelle de l'Ordre.

5. Le Président du Conseil désigne un Commissaire rapporteur qui est membre de l'Ordre inscrit au Tableau de l'Ordre.

6. Lorsque le Commissaire rapporteur a déposé son rapport, le Président du Conseil convoque les parties à la plus proche réunion du Conseil.

7. Le Président du Conseil dirige les débats, et une nouvelle conciliation est tentée.

8. Si les deux parties ne se mettent pas d'accord, elles se retirent et le Conseil établit alors son procès-verbal de non-conciliation en précisant la solution qu'il recommande.
9. Ce procès-verbal est, lu aux parties, et est signifié à chacune d'elles par lettre recommandée avec accusé de réception.

10. L'avis du Conseil n'est pas susceptible d'appel devant le Ministre de Tutelle.

C - L'ASSEMBLEE GENERALE

Article 27 – Composition

1. L'Assemblée Générale est composée de tous les membres de l'Ordre.

2. Elle est présidée par le Président de l'Ordre, le Commissaire du Gouvernement avisé quinze jours à l'avance, étant présent ou représenté.

Article 28 - Réunion de l'Assemblée Générale

1. Chaque année, le Président de l'Ordre convoque une Assemblée Générale.

2. La réunion est fixée avant le quinze (15) Mai

3. Seuls les membres inscrits au Tableau de l'Ordre peuvent être présents.

4. Ces membres sont convoqués individuellement au moins quinze jours à l'avance.

5. Une Assemblée Générale extraordinaire est convoquée par le Président du Conseil, ou son suppléant, chaque fois qu'il sera nécessaire de pourvoir au remplacement d'un membre démissionnaire ou manquant du Conseil, dans les trois mois de l'absence ou la vacance du siège

6. Une Assemblée Générale extraordinaire est convoquée dès que le tiers des Géomètres -Experts inscrits au Tableau de l'Ordre en fait la demande par écrit au Président du Conseil.

7. Les délibérations de l'Assemblée Générale sont valables lorsque le quorum des deux tiers des membres est atteint.

TITRE III TABLEAU DE L'ORDRE

Article 29 - Demande d'Inscription au Tableau de l'Ordre

1. Avant toute demande d'inscription à l'ordre, le candidat doit consulter le Président du Conseil de l'Ordre pour information sur le lieu d'installation.


2. La demande d'inscription établie sur papier libre, en manuscrit, doit être accompagnée :
1. d'un bulletin de renseignements en trois exemplaires, d'un modèle établi par lé Conseil de l'Ordre et fourni au candidat lors de la consultation du Président.
2. de trois photographies d'identité pour l'établissement éventuelle de la Carte de Membre de l'Ordre.
3. d'un reçu délivré par le Trésorier du Conseil constatant le versement de l'indemnité pour frais d'enquête.
Le montant de cette indemnité est fixé chaque année par le Conseil avec approbation, du Commissaire du Gouvernement à l'Ordre.
4. les pièces justificatives énumérées ci-après :
a. un bulletin de naissance datant de moins de trois mois.
b. la copie ou photocopie de la carte d'identité certifiée conforme par le commissaire de police du lieu de résidence
En cas de naturalisation, l'extrait authentique du certificat de naturalisation dûment établi par l'autorité administrative compétente.
c. un extrait du casier judiciaire n'ayant pas plus de trois mois de date et délivré par le tribunal de grande instance du lieu de naissance.
d. une copie ou photocopie légalisée par le Commissaire de police des diplômes techniques nécessaires à l'inscription à l'Ordre :
- Diplôme Final de Géomètre - Expert Foncier
- Diplôme d'Ingénieur Géomètre ou équivalent reconnu au Sénégal
- Ou tout autre diplôme prévu par la loi n°2000-O4 du 10 janvier 2000.
e. un curriculum vitae du demandeur
f. un certificat de stage dûment établi par le Président de l'Ordre
g. au titre des dispositions transitoires prévues aux articles 21 et 22 du décret fixant les modalités d'application de la loi portant création de l'ordre National des Géomètres - Experts:
1) Les géomètres agréés par le décret n°50 163 du 14 Mai 19 1960 fixant les conditions d'agréments des Géomètres privés, peuvent dans un délai d'un mois après la promulgation ladite loi, solliciter leur inscription au Tableau de l'Ordre.


2) Les agents titulaires d'un diplôme de Géomètre-Expert Foncier, d'Ingénieur Géomètre ou son équivalent ou de tout autre diplôme visé à l'article 06 de la loi précitée qui ont exercé la profession jusqu'à la mise en retraite légale, peuvent être inscrits au tableau de l'Ordre, s’ils en font la demande.
a. un engagement sur l'honneur en deux exemplaires conforme au modèle établi par le Conseil de l'Ordre.

Article 30 – Instruction des Demandes d'Inscription au Tableau de l'Ordre

1. Dès que le Président est en possession d'une demande d'inscription, il vérifie si le dossier comporte toutes les pièces réglementaires et réclame, le cas échéant, au candidat les pièces manquantes.

2. Quand le dossier est complet, il accuse réception au candidat par lettre recommandée.

3. C'est à partir de l'envoi de cette lettre que court le délai de trois mois prévu à l'article 30 alinéas 12 du Présent Règlement Intérieur.

4. La demande est enregistrée sous un numéro d'ordre, sur un registre spécial ouvert à cet effet.
5. Le Présent du Conseil désigne un Commissaire instructeur chargé d'examiner le dossier.

6. Le Commissaire instructeur examine si les conditions de candidature à l'inscription au tableau de l'Ordre sont remplies.

7. Si les conditions ne sont pas remplies, le Commissaire instructeur établit immédiatement un rapport concluant au rejet de la demande.

8. Si les conditions énoncées à l'article 29 du présent règlement sont remplies, le Commissaire instructeur procède à une enquête pour savoir si le candidat présente les garanties de moralité requises et exigées pour exercer la profession de Géomètre - Expert.

9. Ces garanties de moralité doivent s'appliquer non seulement à la probité, ce terme étant pris dans son acceptation générale, mais aussi à l'honneur, la morale et la conscience professionnelle.

10. L'enquête du commissaire instructeur se poursuit près des notabilités capables de donner des renseignements impartiaux sur la moralité du candidat

- Le commissaire instructeur enquêtera sur le local d'installation.
- Les maîtres de stages du candidat seront consultés et le commissaire instructeur pourra demander communication du carnet de stage confidentiel.

11. Quand le Commissaire instructeur a recueilli une documentation suffisante, il rédige un rapport qu'il remet au Président du Conseil de l'Ordre.

12. Le conseil statue sur la demande du candidat avant l'expiration du délai de trois mois. 13- Le Conseil de l'Ordre peut entendre le candidat si son Président le juge utile.

13. Le candidat s'il doit être entendu par le Conseil de l'Ordre, est convoqué par le Président, par lettre recommandée au moins huit jours avant la séance du Conseil.

14. Hors de la présence du candidat, le Président du Conseil donne lecture du rapport du Commissaire instructeur.

15. Le rapport du commissaire instructeur n'a pas à être communiqué au candidat.

16. Si le candidat est entendu par le conseil, le Président lui pose des questions qu'il juge utiles, ou que les autres membres du Conseil lui demandent de poser.

17. Le Conseil prend alors la décision d'agréer ou de rejeter la demande d'inscription.

18. En cas de rejet de la demande, la ou les conditions de l'article 29 du Présent Règlement Intérieur qui ne sont pas remplies et qui motivent le refus d'inscription, doivent être précisées.
19. Toute demande rejetée ne peut être renouvelée avant un an à compter de sa date de dépôt auprès du Conseil de l'Ordre.

20. La séance de délibération du Conseil se tient en présence du Commissaire du Gouvernement à l'Ordre ou son représentant avisé au moins quinze jours avant la date de ladite séance.

Article 31 - Lieu d'Installation

1. Les candidats doivent conjointement à leur demande d'inscription au Tableau de l'Ordre spécifier le lieu de leur installation projeté.


2. Le Commissaire instructeur chargé de l'enquête pour l'admission du candidat à l'Ordre étudie les conditions d'installation et ses conséquences. Il dresse un rapport spécial qu'il remet au Président du Conseil.

Article 32 - Signification des Décisions

1. Les décisions du Conseil concernant l'inscription au Tableau de l'Ordre sont signifiées par lettre recommandée avec accusé de réception au lieu du domicile actuel du candidat, tel qu'il a été déclaré dans la demande d'inscription.

2. La signification doit être faite même si la décision est favorable.

3. Si la décision est favorable, la signification devra bien préciser la ville ou la commune du lieu d'installation et l'adresse exacte. La décision du conseil doit être communiquée au Commissaire du Gouvernement ou à son délégué et rendue publique.

4. Si le candidat ne remplit pas les conditions exigées par la loi pour l'inscription au Tableau de l'Ordre, la signification doit préciser les conditions non satisfaites par le demandeur.

5. Si la décision du Conseil est un rejet, la signification doit également indiquer la possibilité et les conditions d'appel devant le Ministre de Tutelle, en l'occurrence devant le Commissaire du Gouvernement à l'Ordre.

Article 33 - Prestation de Serment

1. Le Géomètre - Expert dont la demande a été agréée doit prêter SERMENT devant la justice.

2. Le Géomètre - Expert est convoqué quinze jours à l'avance par lettre recommandée, par le Conseil de l'Ordre qui le prie de prendre connaissance du Code des Devoirs Professionnels et du Règlement Intérieur dont les textes lui sont transmis, de procéder au versement de la cotisation afférente à l'année en cours et fournir l'attestation d'assurance responsabilité civile et professionnelle prévue par la loi ;

3. Après le versement de la cotisation et fourniture de l'attestation d'assurance, le Président du Conseil en accord avec l'instance judiciaire compétente, fixe la date de prestation de serment au Géomètre - Expert agréé.

4. L'autorité judiciaire reçoit le serment et le Président du Conseil assiste à l'audience correspondante.

5. L'intéressé prête serment, la main droite levée en prononçant la formule suivante :

« Je jure sur l'honneur d'exercer la Profession de Géomètre - Expert avec conscience et probité, de garder le secret professionnel, de toujours manifester une attitude loyale et correcte vis à vis de mes confrères, d'observer scrupuleusement les prescriptions de la loi, Code des Devoirs Professionnels et du Règlement Intérieur dont j'ai pris connaissance ».

6. Le Conseil de l'Ordre fait établir par le Secrétariat Général de l'Ordre, la Carte Professionnelle du Géomètre - Expert sur la base du bulletin de renseignements, de l'engagement d'honneur et deux photographies d'identité fournis par l'intéressé.

La carte d'un modèle agréé par le Conseil doit porter les signatures du Président du Conseil et du Commissaire du Gouvernement à l'Ordre.

Article 34 - Dispositions Applicables aux Sociétés

1. Les Géomètres -Experts peuvent créer des Sociétés soumises à la surveillance et au contrôle de l'Ordre comme indiqué à la section III de la loi n°2000-04 du 10 janvier 2000 portant création de l'Ordre National des Géomètres - Experts, notamment en son article 11.

2. Les sociétés inscrites au tableau de l'Ordre sont tenues de communiquer annuellement au Conseil, la liste de leurs associés, ainsi que toute modification apportée à cette liste et tenir ces informations à la disposition des pouvoirs publics et de tous tiers intéressés.

Article 35 - Inscription des Géomètres -Experts Stagiaires

1. Les candidats au titre de Géomètre-Expert stagiaire prévu à l'article 08 de la loi, doivent adresser leur demande par lettre recommandée au Président du Conseil dans les trois mois de leur entrée en stage.

2. La demande est accompagnée de :

1) la copie légalisée du diplôme du candidat.

2) le nom du maître de stage et une attestation de prise en charge par ce dernier. 3° une notice rédigée par le stagiaire énonçant ses noms, prénoms, date, lieu de naissance, domicile, ainsi que les renseignements concernant ses études générales et professionnelles

3. Les inscriptions de stagiaires sont reportées sur un registre numéroté et paraphé par le Président du Conseil de l'Ordre et tenu au niveau du Secrétaire Générale de l'Ordre.

4. Un carnet de stage confidentiel et un livret de stage sont établis.

5. Le Président du Conseil accuse réception de la demande du stagiaire. Il lui notifie son numéro sur le registre des stagiaires, lui envoie son livret de stage et un exemplaire du Code des Devoirs Professionnels et du Règlement Intérieur.

6. Lorsqu'un stagiaire estime devoir interrompre son stage ou changer de maître de stage, il doit en aviser aussitôt par lettre recommandée, le Président du Conseil, en indiquant les motifs de ce changement, joindre son livret de stage dûment rempli par l'ancien maître de stage et de fournir une attestation de prise en charge par le nouveau maître en stage.

7. Le maître de stage ne pourra avoir plus de deux Géomètres -Experts stagiaires. Toutefois, ce nombre est majoré de deux unités par géomètre expert inscrit au Tableau de l'Ordre au service du maître de stage.

8. La durée du droit au titre de Géomètre -Expert stagiaire ne peut être supérieure à la durée légale du stage.
9. Lorsque le stagiaire a accompli la durée légale de son stage, il adresse au Président du Conseil, son livret de stage dûment rempli par le ou les maîtres de stage et demande la délivrance de son certificat de fin de stage.

10. Au moment de sa demande d'inscription au Tableau de l'Ordre, le stagiaire présente son certificat de fin stage qui fait partie intégrante de son dossier de candidature.

11. Le carnet confidentiel est transmis au Président du Conseil ou examiné par le Commissaire instructeur chargé du dossier du candidat à l'inscription au Tableau de l'Ordre.

12. Le titre de Géomètre -Expert stagiaire ne donne pas droit à l'inscription au Tableau de l'Ordre des Géomètres - Experts.

Article 36 - Durée du Stage de Géomètre – Expert

1. La durée légale du Stage est fixée à :
1) Deux ans pour tout stagiaire titulaire d'un diplôme d'ingénieur géomètre ou son équivalent

2) Trois ans pour tout stagiaire titulaire d'un diplôme de technicien supérieur Géomètre ou son équivalent.


Article 37 – Appel devant le Ministre Chargé du Cadastre concernant les inscriptions au Tableau de l'Ordre

1. Les décisions du Conseil concernant les inscriptions au Tableau de l'Ordre peuvent être déférées au Ministre de Tutelle de l'Ordre dans les deux mois de la date d'envoi de la notification de la décision par l'intéressé.

2. L'appel doit être présenté au Président du Conseil de l'Ordre par lettre recommandée et doit préciser les motifs. Celui-ci est tenu de le transmettre dans les huit jours après réception, au Ministre chargé de l'Ordre.

3. Le Ministre de tutelle de l'Ordre doit statuer dans les trois mois de la réception de l'appel. Passé ce délai, l'appel est considéré comme rejeté. Le plaignant peut alors saisir la justice.

4. La signification de la décision du Ministre est faite à l'intéressé dans le délai d'un mois à dater de l'envoi de la décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, au domicile déclaré par le candidat dans sa demande d'inscription au Tableau de l'Ordre.

5. Le Président du Conseil reçoit une ampliation de cette signification de décision.

Article 38 - Carte Professionnelle

1. Cette carte est établie par le Secrétaire Général de l'Ordre, d'après les indications fournies par le Conseil, dès la prestation de Serment du Candidat.

2. Elle mentionne le nom et les prénoms de l'intéressé, sa date et lieu de naissance, son adresse, la date de son inscription au Tableau de l'Ordre, celle de sa prestation de serment.

Dans un angle de la carte est fixée la photographie du candidat. Cette photographie est oblitérée par le cachet de l'Ordre.

La carte porte la signature du Président du Conseil et celle du Commissaire du Gouvernement à l'Ordre.

3. Elle est numérotée au registre tenu au Secrétariat Général de l'Ordre.

4. Lorsqu'un Géomètre -Expert cesse son activité professionnelle, il doit renvoyer sa carte de membre de l'Ordre au Conseil de l'Ordre.

5. S'il obtient l'honorariat, il lui est remis une nouvelle carte de membre honoraire.

Article 39 - Changement de lieu d'Installation
1. Lorsqu'un Géomètre -Expert désire changer de lieu d'installation, il doit en aviser préalablement, le Président du Conseil par lettre recommandée en indiquant la date et l'adresse du transfert du cabinet.

2. Si le Géomètre -Expert est l'objet d'une procédure judiciaire en cours, son cabinet ne pourra être transféré qu'après dénouement de ladite procédure.

Article 40 - Mise en Disponibilité

1. Lorsqu'un Géomètre-Expert inscrit au Tableau de l'Ordre cesse provisoirement son activité, il doit demander sa mise en disponibilité.

2. La demande est adressée au Président du Conseil de l'Ordre, accompagnée de sa carte de membre de l'ordre.

3. La demande doit être motivée

4. Le Conseil examine dès sa prochaine réunion, si la demande est ou non recevable.

5. La demande n'est pas recevable, notamment si le Géomètre - Expert n'est pas à jour de ses cotisations à la date de la demande ou s'il est l'objet d'une procédure disciplinaire en cours.

6. Si la mise en disponibilité est accordée, l'intéressé sera dispensé du paiement des cotisations pendant toute la durée de ladite disponibilité et son nom est supprimé du Tableau de l'Ordre.

7. La durée maximum de mise en disponibilité est fixée à deux ans renouvelables une seule fois.

Article 41 – Réintégration

1. Les Géomètres -Experts mis en disponibilité peuvent être réintégrés sur leur demande.

2. La requête doit être adressée au Président du Conseil par lettre recommandée avec accusé de réception.
3. La requête doit indiquer la nouvelle adresse d'installation, ainsi que toutes les justifications de l'activité dans l'intervalle de la mise en disponibilité de l'intéressé.
4. Cette requête sera accompagnée d'un reçu délivré par le Trésorier du Conseil concernant le versement de l'indemnité pour frais d'enquête dont le montant est le même que pour une inscription au Tableau de l'Ordre.

5. Le Conseil de l'Ordre, lorsqu'il est saisi d'une demande de réintégration, statue dans les mêmes formes et délai que ceux prévus aux articles 29 et 30 du Présent Règlement.

6. Le fait d'avoir exercé comme salarié la profession de Géomètre ne fera pas obstacle à la réintégration du Géomètre-Expert.

7. S'opposeront à la réintégration, tous les frais contraires à l'honneur, la probité et la morale, qui auraient pu être commis pendant la disponibilité, comme le fait d'avoir exercé illégalement la profession de Géomètre-Expert.

8. La décision du Conseil est susceptible d'appel dans les mêmes conditions de délais et formes que pour les décisions d'inscription au Tableau de l'Ordre.


9. Si la réintégration est admise, l'intéressé devra payer la totalité de la cotisation pour l'année en cours et souscrire à la police d'assurance prévue par la loi, avant sa réinscription au Tableau de l'Ordre.

10. Le Géomètre-Expert réintégré n'a pas à prêter serment à nouveau

11. Il lui est établi une nouvelle carte de Membre de l'Ordre, mais le Géomètre-Expert garde son numéro d'inscription d'origine.

Article 42 - Cessation d'Activité

1. Lorsqu'un Géomètre désire cesser son activité, il doit en avertir par lettre recommandée le Président du Conseil et renvoyer sa carte de Membre de l'Ordre.

2. Le Géomètre devra être à jour de ses cotisations, année en cours comprise.

Article 43 – Honoriat

1. Les Géomètres inscrits au Tableau de l'Ordre qui abandonnent leur activité professionnelle après plus de vingt-cinq ans d'exercice peuvent obtenir l'honoriat. Cette durée pourra être réduite pour les Géomètres ayant rendu des services exceptionnels à la profession.

2. La décision est prise par le Ministre de Tutelle de l'Ordre sur proposition du Conseil de l'Ordre.

3. La décision n'a pas été motivée.

4. L'honoriat ne peut être conféré qu'aux Membres de l'Ordre éligible au Conseil de l'Ordre.

Article 44 - Radiation

1. Indépendamment de la sanction de radiation disciplinaire, le Conseil de l'Ordre peut décider de la radiation d'un Géomètre-Expert inscrit au Tableau de l'Ordre, lorsque ce Géomètre a cessé d'une façon notoire toute activité professionnelle depuis au moins deux années sauf cas de force majeure.

2. Si le Géomètre, dûment mis en demeure, ne demande pas de mise en disponibilité, le Conseil peut décider de sa radiation.


3. Le conseil suit les mêmes procédures, formes et délais que pour les affaires disciplinaires. Cette décision est susceptible d'appel devant le Ministre de Tutelle de l'Ordre.

Article 45 - Vacances de Cabinet

1. Un Cabinet de Géomètre - Expert devient vacant par suite, soit du décès, soit de l'incapacité physique de son titulaire, soit de sa radiation, soit de sa mise en disponibilité, soit de sa démission.

2. C'est le Conseil qui constate la vacance du cabinet.

3. Les ayants - droit sur leur demande adressée au Conseil de l'Ordre, peuvent être autorisés à faire gérer ce cabinet sous le contrôle et la responsabilité d'un Membre de l'Ordre.

4. Cette autorisation ne peut dépasser le délai d'un an sauf reconduction exceptionnelle d'une autre année ou d'une durée déterminée et accordée par le Conseil.

5. Toutefois la période de gérance sous contrôle peut exceptionnellement être portée jusqu'à quatre années, si le Géomètre décède ou atteint d'incapacité, laisse un descendant directe ou le conjoint de celui-ci âgé d'au moins 21 ans justifiant d'un diplôme de technicien supérieur de Géomètre au moins et qui déclare vouloir succéder au titulaire.
Cette mesure peut être exceptionnellement étendue â tout membre du cabinet y ayant travaillé au moins quatre ans. Dans ce cas, l'accord du Géomètre ou des ayants- droit est nécessaire.

6. Les ayants- droit peuvent également consentir la cession pleine et entière du cabinet à un Géomètre ou une société de Géomètre Membre de l'Ordre.

7. La cession d'un cabinet à un autre membre de l'ordre, n'autorise pas ce dernier à avoir un autre cabinet. Il doit choisir dans le délai de trois mois.

8. Si la cession du Cabinet est faite à un Géomètre qui présente une demande d'inscription â l'ordre, cette cession ne sera parfaite ou définitive qu'après son inscription au Tableau de l'Ordre

9. Toutes clauses qui auraient pour effet de tendre à permettre l'exercice de la profession à une inscription non inscrite au Tableau de l’Ordre seront nulles de plein droit.

Article 46 - Tableau de l'Ordre

1. Tous les deux ans et plus souvent s’il est nécessaire, le conseil fait imprimer un Tableau de l'Ordre des membres inscrits.

2. Ne sont portés sur ce Tableau que les Géomètres -Experts dont la demande d'inscription a été agréée et qui ont prêté serment.

3. Une liste spéciale précédée de la mention « Géomètres -Experts Honoraires » figure à la suite du Tableau de l'Ordre.

4. Le Tableau est inséré dans un journal d'annonces légales.

5. Chaque année, les modifications survenues depuis la publication sont également publiées dans un journal d'annonces légales.

6. Le Tableau est affiché au siège du Conseil de l'Ordre.

7. Le Tableau ainsi que les modifications sont adressés aux Gouverneurs, préfet et sous-préfets ainsi qu'aux greffes des tribunaux, aux notaires, aux directeurs et chefs de services administratifs en rapport avec les Géomètres
Il est offert en outre, aux Maires, Présidents de Communautés Rurales et Présidents de Conseils Régionaux.

8. Il est adressé, d'une manière générale aux Ministères et Administrations pour lesquels les Géomètres exécutent habituellement des travaux.

Article 47 - Assurance Professionnelle

1. Les Membres de l'Ordre doivent assurer leur responsabilité professionnelle et leur responsabilité civile pour tous les dommages causés à des tiers par eux-mêmes, leur personnel ou leur matériel, dans les conditions minables fixées et révisables, si besoin est, par le Conseil de l'Ordre.

2. La souscription à cette assurance est annuelle et fera l'objet d'un Conseil.

3. L'inobservation de cette obligation peut entraîner la radiation du Tableau de l'Ordre.

Article 48 - Tarif

1. Les travaux, études ou toutes autres prestations sont rétribués par des honoraires qui sont exclusifs de toute autre rémunération, même indirecte par un tiers par quelque titre que ce soit.

2. Les honoraires sont convenus librement avec les clients.

3. Toutefois ces honoraires doivent constituer la juste rémunération du travail fourni et compte tenu de la responsabilité professionnelle qui pèse sur le Géomètre Expert.

4. Cette juste rémunération est déterminée par le Tarif National de l'Ordre des Géomètres qui fait partie intégrante du Présent Règlement Intérieur.

5. En cas de contestation sur l'application du TARIF, le Conseil de l'Ordre est qualifié pour taxer les honoraires à titre d'arbitrage non susceptible d'appel.

6. Si les honoraires demandés aux clients ont été fixés au -dessus du TARIF avec une intention frauduleuse, ou au-dessous avec l'intention d'enlever un travail à un confrère, ces agissements pourront faire l'objet de poursuites disciplinaires.

7. Ces poursuites disciplinaires prévoient des sanctions allant du blâme, à l'amende, voire la radiation du Tableau de l'Ordre.

Article 49 - Disponibilités divers

1. Toutes difficultés relatives à l'interprétation du Présent Règlement seront tranchées par le Conseil de l'Ordre.

2. Le Présent Règlement Intérieur pourra à tout moment être modifié et complété par le Conseil de l'Ordre. Modifications et compléments prennent effet après consultations de l'ensemble des membres de l'Ordre, et à compter de l'approbation du Ministre de l'Economie des Finances.

3. Un journal et / ou une revue de l’ordre est créé par le conseil pour les comptes rendus de travaux ou toutes informations concernant la profession de Géomètre – Expert.