LOI PORTANT CREATION

DE L’ORDRE NATIONAL DES GEOMETRES EXPERTS

La profession de géomètre expert est régie par le décret n°60. 163/PTPT/S. TOPO du 14 mai 1960.

Compte tenu de l’évolution des sciences et techniques, notamment dans les domaines de la photogrammétrie, de la géodésie et des travaux de nivellement, il est apparu nécessaire, par suite du désengagement de l’Etat, de créer un nouveau cadre juridique pour mieux adapter la profession aux nécessités actuelles.

L’Ordre des géomètres experts, objet du présent projet de loi, remplace la commission d’agrément instituée par le décret n°60.163/MTPT/S. TOPO du 14 mai 1960. Il veille aux conditions d’admission et d’exercice de la profession et à la discipline.

Ce nouveau cadre permet de rationaliser la pratique des prix dans le secteur.

Les principales dispositions du projet de loi s’articulent autour des chapitres suivants 

  • Chapitre 1 : dispositions générales ;
  • Chapitre 2 : exercice de la profession de géomètre expert ;
  • Chapitre 3 : autorité de tutelle ;
  • Chapitre 4 : dispositions finales.

Telle est l’économie du présent projet de loi.

CHAPITRE II EXERCICE DE LA PROFESSION DE GEOMETRE EXPERT 

SECTION IDEFINITION DE LA PROFESSION DE GEOMETRE EXPERT   
Article 4
:   Est Géomètre Expert, au sens de la présente loi, le technicien qui, inscrit au Tableau, exerce, en son propre nom et sous sa responsabilité, la profession habituelle de :   -       Lever et dresser à toutes les échelles en planimétrie et en altimétrie, les documents topographiques ou cadastraux, les plans des biens relevant du régime de la conservation foncière, du domaine public et du domaine national ;   -       Effectuer les opérations de géodésie, de triangulations générales et cadastrales, de polygonations, de nivellements et de travaux de stéréopréparation et de photogrammétrie ;   -       Procéder à toutes les opérations techniques et études à caractère topographique ou cadastral, qui se rapportent aux biens immobiliers ;   -       Procéder aux études et implantations topographiques de voiries et réseaux divers ;   -       Procéder aux expertises foncières et immobilières ;   -       Elaborer et appliquer sur le terrain des projets de lotissement ou de remembrement, de morcellement, de division, de partage et de fusion.

    Article 5 :   Nul ne peut, sans être préalablement inscrit au tableau, exercer la profession de géomètre expert telle que définie à l’article 4 de la présente loi, ni créer l’apparence de cette qualité, d’une manière quelconque, dans son activité.   Pour être inscrit au Tableau en qualité de géomètre expert, il faut :   -       Etre de nationalité sénégalaise ;   -       Jouir de ses droits civiques ;   -       N’avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité, notamment aucune condamnation comportant l’interdiction du droit de gérer et d’administrer des sociétés ;   -       Etre titulaire d’un des diplômes prévus à l’article 6 de la présente loi ;   -       Présenter des garanties de moralité jugées suffisantes par l’Ordre ;   -       Avoir son domicile fiscal au Sénégal  

  Article 6 :   Les diplômes exigés pour être inscrit au Tableau en qualité de géomètre expert sont :   -       Le diplôme d’Ingénieur géomètre ou son équivalent ;   -       Le diplôme de technicien supérieur géomètre ou son équivalent ; dans ce dernier cas, le candidat devra justifier de deux années de pratique professionnelle en sus du stage prévu dans le règlement intérieur.   
Article 7 :   Nul ne peut porter le titre de géomètre expert ni en exercer la profession s’il n’est pas inscrit au Tableau de l’Ordre institué par la présente loi.

  Article 8 :
SECTION II LE GEOMETRE EXPERT STAGIAIRE

  Est géomètre expert stagiaire, au sens de la présente loi, le candidat titulaire du diplôme requis et admis par le Conseil à effectuer un stage professionnel, conformément aux conditions définies dans le règlement intérieur et les textes subséquents régissant la profession.   Tout rejet de candidature doit faire l’objet d’une décision motivée de l’Ordre.   La décision de rejet peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat.   Les géomètres experts stagiaires ne sont pas membres de l’Ordre. Ils sont néanmoins soumis à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire.     
SECTION III CONSTITUTION DES SOCIETES DE GEOMETRES EXPERTS   
Article 9 :   Pour l’exercice de leur profession, les géomètres-experts peuvent constituer des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés civiles ou des groupements d’intérêt économique à l’exclusion de toute autre forme de société.   Les sociétés ou groupements constitués par des géomètre-experts doivent exercer les mêmes activités que les personnes physiques telles que prévues à l’article 4.   
Article 10 :   Les sociétés ou groupements visés à l’article 9 sont habilités à exercer la profession de géomètre expert lorsque les deux tiers (2/3) au moins du capital sont détenus par les associés membres de l’Ordre, inscrits individuellement au Tableau en qualité de géomètre expert.

Les sociétés ou groupements visés à l’alinéa précédent sont dénommés Sociétés de géomètres experts.        
  Article 11 :   Pour être reconnus par l’Ordre, les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés civiles à caractère professionnel et les groupements d’intérêt économique constitués par les membres de l’Ordre pour l’exercice de leur profession, doivent, outre le respect des dispositions des articles 5 et 10, remplir les conditions ci-après :   -       Avoir pour objet l’exercice de la profession de géomètre expert ;   -       Etre gérés ou administrés par les seuls associés inscrits au Tableau ;   -       Subordonner l’admission de tout nouvel associé ou membre à l’agrément préalable soit de l’organe social habilité à cet effet, soit des porteurs de parts sociales, nonobstant toute disposition contraire ;   -       N’être sous la dépendance directe ou indirecte d’aucune personne ni d’aucun groupe d’intérêt ;   Les sociétés ou groupements inscrits au Tableau sont tenus de communiquer annuellement au Conseil, la liste de leurs associés ou membres, ainsi que toute modification apportée à cette liste et de tenir ces informations à la disposition des pouvoirs publics et de tout tiers intéressé.    
Article 12
:   Le choix de la dénomination de toute société de géomètre expert, est libre, conformément au droit commun. Lorsqu’une société porte le nom ou comporte dans sa dénomination le nom d’un réseau international exerçant les activités prévues par la présente loi, ladite société est tenue de déposer au Conseil de l’Ordre une copie de la convention signée avec ledit réseau ou la justification de l’utilisation dudit nom.   
  Article 13 :   Lorsque les géomètres experts ont choisi la forme d’une société civile ou d’un groupement d’intérêt économique, les sociétés ou groupements constitués ne peuvent comprendre que des membres de l’Ordre.

   SECTION IV DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES DE L’ORDRE 
 Article 14 :   En vue de garantir l’indépendance de la profession régie par la présente loi, l’exercice de la profession de géomètre expert est incompatible avec toute activité de nature à porter atteinte à son indépendance, en particulier avec :   -       L’exercice d’un emploi salarié, sauf chez un autre membre de l’Ordre ou au sein d’une société ou groupement inscrit au Tableau. Toutefois, un membre de l’Ordre peut dispenser un enseignement se rattachant à l’exercice de sa profession ; -       L’exercice d’une charge d’officier public ou ministériel ou de tout emploi salarié dans la Fonction publique ; -       L’exercice d’une profession libérale autre que celles définies par la présente loi ;   •      L’accomplissement de tout acte de commerce ou d’intermédiaire, autre que ceux que comporte l’exercice de leur profession ; •      L’exécution de tout mandat commercial, à l’exception du mandat d’administrateur, de gérant ou de fondé de pouvoirs des sociétés ou groupements inscrits au Tableau ;   -       La participation à la gérance, à la direction ou à l’administration de plus d’une société ou d’un groupement inscrit au Tableau.   Article 15 :   Les membres de l’Ordre, qu’ils soient, personnes physiques ou groupés en personnes morales, sont tenus, pour garantir la responsabilité civile qu’ils peuvent encourir dans l’exercice de leur profession, de souscrire une police d’assurance et d’en fournir quittance au Conseil de l’Ordre, avant le 30 juin de chaque année civile sous peine d’omission du Tableau.   Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les membres de l’Ordre non couverts par la police d’assurance, sont garanties soit par une caisse instituée auprès de l’Ordre soit par une police d’assurance souscrite par l’Ordre.
Article 16 :   Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires contraires, les membres de l’Ordre, leurs stagiaires et leurs employés sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par la législation pénale en vigueur.   
  Article 17 :   Toute publicité personnelle est interdite aux membres de l’Ordre.   Ils ne peuvent faire état que des titres ou diplômes requis par la réglementation en vigueur aux fins d’exercer la profession. Toutefois, ils peuvent informer la clientèle ou le public de l’ouverture ou du transfert de leur cabinet.   Le Conseil peut effectuer ou autoriser toute publicité collective qu’il juge utile, dans l’intérêt de la profession dont il a la charge.    
Article 18 :   Les membres de l’Ordre sont tenus à une obligation de formation continue dans les conditions fixées par la Commission prévue à l’article 3.    
Article 19 :   Tout géomètre expert, qui emploie du personnel qualifié, doit prendre en charge des géomètres experts stagiaires, assurer leur formation professionnelle et les rémunérer.